Lettre SNCVD
Le 28 – 04 – 2010
1- Elections
Le 29 septembre prochain auront lieu les élections URML (Union régionale des médecins libéraux) . Sous l’impulsion de Jacques Domergue, dans le cadre de la loi Bachelot, a été créé à coté des collèges généralistes et spécialistes, un troisième collège réservé aux spécialistes des Plateaux techniques lourds (chirurgiens, anesthèsistes, gynéco-obstétriciens) . Ces élections prennent d’autant plus d’importance que la politique de santé va désormais être déclinée en régions et ces collèges seront les interlocuteurs des Agences Régionales de Santé, qui regroupent désormais les ARH, les DRASS et autres tutelles.
Il est essentiel que les chirurgiens viscéraux soient bien représentés dans ces élections. Il est probable que deux listes se présenteront pour les chirurgiens : la CSMF AOC (branche chirurgicale) et l’UCDF ; Le SNCVD laisse les collègues libres de voter pour l’une ou l’autre, mais il est essentiel de vous manifester par votre vote.
Soyez attentifs, nous vous en reparlerons.
2- Projet de loi sur le trou de la Responsabilité Civile Professionnelle
Nous vous avons évoqué ce problème dans la dernière lettre (l’ONIAM peut exercer une action récursoire sur le praticien quand le contrat RCP est échu, notamment quand on est parti en retraite). Le texte de ce projet vous est joint. Le sujet nécessite votre vigilance.
3- Tout pour le chirurgien viscéral sur www.chirurgie-viscerale.org
4- La cotisation c’est 100 euros à adresser à l’ordre du SNCVD, au Dr Hutin, clinique Aumont, 52 ter avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 1142-21-1 du code de la santé publique est abrogé.
Article 2
I. Le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la personne responsable des dommages est un professionnel de santé, l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre ce professionnel de santé ou, le cas échéant, son assureur, sauf dans les cas suivants : soit le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, soit les plafonds de garantie prévus dans les contrats d’assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du présent code sont dépassés. »
II. Après le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne responsable des dommages est une personne morale, l’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre cette personne morale ou, le cas échéant, son assureur, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré.
« Dans tous les cas où l’office est subrogé dans les droits de la victime il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. »
III. Après l’article L. 1142-15, est inséré un article L. 1142-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 1142-15-1. – Lorsqu’un professionnel de santé régi, au moment des faits, par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2 du même code, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime et que la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou que le délai de validité de la couverture d’assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur et il n’est pas subrogé dans les droits de la victime contre le professionnel de santé ou ses héritiers ».
Article 3
Les charges qui pourraient résulter pour l’office national d’indemnisation des accidents médicaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.